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🚔 Articles du Code de la Route pour les EDPM

Articles du Code de la Route modifiés/ajoutés par le décret EDPM
puis par l’arrivĂ©e des cyclomobiles lĂ©gers

Travaux de compilation rĂ©alisĂ© par l’ANUMME

 

Article R110-2

Pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article :

-agglomĂ©ration : espace sur lequel sont groupĂ©s des immeubles bĂątis rapprochĂ©s et dont l’entrĂ©e et la sortie sont signalĂ©es par des panneaux placĂ©s Ă  cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

-aire piĂ©tonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration, hors routes Ă  grande circulation, constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation des piĂ©tons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous rĂ©serve des dispositions de l’article R. 431-9, des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les vĂ©hicules nĂ©cessaires Ă  la desserte interne de la zone sont autorisĂ©s Ă  circuler Ă  l’allure du pas et les piĂ©tons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation.

-arrĂȘt : immobilisation momentanĂ©e d’un vĂ©hicule sur une route durant le temps nĂ©cessaire pour permettre la montĂ©e ou la descente de personnes, le chargement ou le dĂ©chargement du vĂ©hicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou Ă  proximitĂ© pour pouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©placer ;

-bande cyclable : voie exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă  deux ou trois roues, aux cyclomobiles lĂ©gers et aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s  sur une chaussĂ©e Ă  plusieurs voies ;

-bande d’arrĂȘt d’urgence : partie d’un accotement situĂ©e en bordure de la chaussĂ©e et spĂ©cialement rĂ©alisĂ©e pour permettre, en cas de nĂ©cessitĂ© absolue, l’arrĂȘt ou le stationnement des vĂ©hicules ;

-bretelle de raccordement autoroutiÚre : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;

-carrefour Ă  sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matĂ©riellement infranchissable, ceinturĂ© par une chaussĂ©e mise Ă  sens unique par la droite sur laquelle dĂ©bouchent diffĂ©rentes routes et annoncĂ© par une signalisation spĂ©cifique. Toutefois, , les carrefours Ă  sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matĂ©riellement franchissable, qui peut ĂȘtre chevauchĂ© par les conducteurs lorsque l’encombrement de leur vĂ©hicule rend cette manoeuvre indispensable ;

-chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;

-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;

-piste cyclable : chaussĂ©e exclusivement rĂ©servĂ©e aux cycles Ă  deux ou trois roues, aux cyclomobiles lĂ©gers et aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s  ;

-stationnement : immobilisation d’un vĂ©hicule sur la route hors les circonstances caractĂ©risant l’arrĂȘt ;

-voie de circulation : subdivision de la chaussĂ©e ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de vĂ©hicules ;

-voie verte : route exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  la circulation des vĂ©hicules non motorisĂ©s Ă  l’exception des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, des cyclomobiles lĂ©gers, des piĂ©tons et des cavaliers ;

-zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomĂ©ration constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piĂ©tons sont autorisĂ©s Ă  circuler sur la chaussĂ©e sans y stationner et bĂ©nĂ©ficient de la prioritĂ© sur les vĂ©hicules. La vitesse des vĂ©hicules y est limitĂ©e Ă  20 km/ h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles lĂ©gers et les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable.

-zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectĂ©e Ă  la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des vĂ©hicules est limitĂ©e Ă  30 km/ h. Toutes les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles lĂ©gers, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police. Les entrĂ©es et sorties de cette zone sont annoncĂ©es par une signalisation et l’ensemble de la zone est amĂ©nagĂ© de façon cohĂ©rente avec la limitation de vitesse applicable.

 

Article R311-1

Pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article :

4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :

4.1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e : vĂ©hicule Ă  deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km/ h et ne dĂ©passe pas 45 km/ h et Ă©quipĂ© d’un moteur d’une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s’il est Ă  combustion interne Ă  allumage commandĂ© et d’une puissance maximale nette n’excĂ©dant pas 4 kilowatts ;

4.1.3. Cyclomobile lĂ©ger : vĂ©hicule de la sous-catĂ©gorie L1e-B conçu et construit pour le dĂ©placement d’une seule personne et dĂ©pourvu de tout amĂ©nagement destinĂ© au transport de marchandises, dont la vitesse maximale par construction n’excĂšde pas 25 km/ h, Ă©quipĂ© d’un moteur non thermique dont la puissance maximale nette est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  350W, ayant un poids Ă  vide infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30 kg.

6. Autres véhicules :

6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé.

6.15. Engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© : vĂ©hicule sans place assise, conçu et construit pour le dĂ©placement d’une seule personne et dĂ©pourvu de tout amĂ©nagement destinĂ© au transport de marchandises, Ă©quipĂ© d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  6 km/h et ne dĂ©passe pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que dĂ©fini au paragraphe 71 de l’article 3 du rĂšglement (UE) n° 168/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif Ă  la rĂ©ception et Ă  la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă  deux ou trois roues et des quadricycles, peut ĂȘtre Ă©quipĂ© d’une selle. Les engins exclusivement destinĂ©s aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite sont exclus de cette catĂ©gorie ;

6.16. Engin de dĂ©placement personnel non  motorisĂ© : vĂ©hicule de petite dimension sans moteur.

 

Article R312-10 (1er juillet 2020)

I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorquĂ©s, la largeur totale des vĂ©hicules ou parties de vĂ©hicules, y compris les superstructures amovibles et les piĂšces de cargaison normalisĂ©es telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurĂ©e toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dĂ©passer les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions oĂč des saillies excĂ©dant ce gabarit sont explicitement autorisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports :

1° 2,60 mÚtres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

2° 2,55 mÚtres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;

3° 2,95 mÚtres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;

4° 2 mÚtres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;

5° 1 mÚtre pour les cyclomoteurs à deux roues ;

6° 1,5 mÚtre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C.

7° 0,90 mÚtres pour les engins de déplacement personnel motorisés.

II.-Le ministre chargĂ© des transports dĂ©termine par arrĂȘtĂ© les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, les conditions dĂ©rogatoires applicables Ă  certains matĂ©riels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

IV.-Toutefois, lorsque les dĂ©passements excĂšdent les limites rĂ©glementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe.

V.-Dans ce cas, la rĂ©cidive de cette contravention est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 132-11 du code pĂ©nal.

VI.-L’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

 

Article R312-11 (1er juillet 2020)

I. – La longueur des vĂ©hicules et ensembles de vĂ©hicules mesurĂ©e en comprenant les superstructures amovibles et les piĂšces de cargaison normalisĂ©es telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dĂ©passer les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions oĂč des saillies excĂ©dant ce gabarit sont explicitement autorisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mÚtres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mÚtres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mÚtres.

1° quater Cyclomobile lĂ©ger : 1,65 mĂštre. 

2° Véhicule à moteur : 12 mÚtres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mÚtres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mÚtres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d’attelage :

12 mĂštres ;

4° Semi-remorque, 12 mĂštres entre le pivot d’attelage et l’arriĂšre de la semi-remorque, et 2,04 mĂštres entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mÚtres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mÚtres ;

7° Autobus articulĂ© comportant plus d’une section articulĂ©e :

24,5 mĂštres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mÚtres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mÚtres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mĂštres ;

11° Autres ensembles de vĂ©hicules : 18 mĂštres ; toutefois, la longueur d’un ensemble formĂ© par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mĂštres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,65 mÚtre

II. – Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux vĂ©hicules Ă  traction animale.

III. – Le ministre chargĂ© des transports dĂ©termine par arrĂȘtĂ© les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. – Le fait de ne pas respecter les longueurs fixĂ©es au prĂ©sent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

V. – Toutefois, lorsque les dĂ©passements excĂšdent les limites rĂ©glementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe.

VI. – Dans ce cas, la rĂ©cidive de cette contravention est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 132-11 du code pĂ©nal.

VII. – L’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

Pour l’application du prĂ©sent article, la longueur d’un autobus ou d’un autocar ou d’un autobus ou d’un autocar articulĂ© ou d’un ensemble formĂ© d’un autobus ou d’un autocar et de sa remorque est mesurĂ©e non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s’il s’agit d’un trolleybus et en incluant tout accessoire dĂ©montable tel qu’un coffre Ă  skis.

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mÚtre

 

Article R313-1

Tout vĂ©hicule ne peut ĂȘtre pourvu que des dispositifs d’Ă©clairage ou de signalisation prĂ©vus au prĂ©sent code. Ceux-ci doivent ĂȘtre installĂ©s conformĂ©ment aux prescriptions du prĂ©sent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l’Ă©clairage intĂ©rieur des vĂ©hicules sous rĂ©serve qu’il ne soit pas gĂȘnant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur ou Ă  traction animale, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

Le fait, pour tout conducteur d’un cycle ou d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

 

Article R313-4

Feux de position avant.

I.-Sauf dispositions diffĂ©rentes prĂ©vues au prĂ©sent article, tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni Ă  l’avant de deux feux de position Ă©mettant vers l’avant une lumiĂšre blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, Ă  une distance de 150 mĂštres, sans ĂȘtre Ă©blouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque le vĂ©hicule est Ă©quipĂ© d’un systĂšme d’Ă©clairage avant adaptatif tel que dĂ©fini Ă  l’article R. 313-3-2, en mode d’Ă©clairage en virage, le feu de position avant peut ĂȘtre orientĂ© en mĂȘme temps que le feu auquel il est incorporĂ©.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle Ă  moteur, tout quadricycle Ă  moteur, tout cyclomoteur Ă  trois roues doit ĂȘtre muni Ă  l’avant d’un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d’un tricycle Ă  moteur, d’un quadricycle Ă  moteur ou d’un cyclomoteur Ă  trois roues dĂ©passe 1, 30 mĂštre, il doit ĂȘtre muni Ă  l’avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car Ă©quipant une motocyclette doit ĂȘtre muni d’un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs Ă  deux roues qui, toutefois, peuvent ĂȘtre munis d’un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout vĂ©hicule et matĂ©riel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout vĂ©hicule, machine ou instrument agricole remorquĂ©, peut ĂȘtre muni de deux feux de position avant supplĂ©mentaires.

VII.-Toute remorque peut ĂȘtre munie Ă  l’avant de deux feux de position Ă©mettant vers l’avant une lumiĂšre blanche non Ă©blouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mÚtre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni d’un feu de position Ă©mettant vers l’avant une lumiĂšre non Ă©blouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformitĂ© ou de dĂ©fectuositĂ© des feux de position avant, l’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

                                            

Article R313-5

Feux de position arriĂšre.

I.-Sauf dispositions diffĂ©rentes prĂ©vues au prĂ©sent article, tout vĂ©hicule Ă  moteur ou toute remorque doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux feux de position Ă©mettant vers l’arriĂšre une lumiĂšre rouge non Ă©blouissante, visible la nuit, par temps clair, Ă  une distance de 150 mĂštres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle Ă  moteur, tout quadricycle Ă  moteur, tout cyclomoteur doit ĂȘtre muni d’un ou de deux feux de position arriĂšre.

III.-Lorsque la largeur d’un tricycle Ă  moteur, d’un quadricycle Ă  moteur ou d’un cyclomoteur Ă  trois roues dĂ©passe 1,30 mĂštre, il doit ĂȘtre muni de deux feux de position arriĂšre.

IV.-Tout side-car Ă©quipant une motocyclette doit ĂȘtre muni d’un feu de position arriĂšre.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni d’un feu de position arriĂšre. Ce feu doit ĂȘtre nettement visible de l’arriĂšre lorsque le vĂ©hicule est montĂ©.

VI.-Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un tricycle Ă  moteur, d’un quadricycle Ă  moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arriĂšre du vĂ©hicule tracteur, la remorque doit ĂȘtre munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixĂ© Ă  deux obligatoirement si la largeur de la remorque dĂ©passe 1,30 mĂštre.

VII.-Tout vĂ©hicule et matĂ©riel agricole ou de travaux publics doit ĂȘtre muni de deux feux de position arriĂšre. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les vĂ©hicules ou appareils remorquĂ©s qui ne masquent pas ceux du vĂ©hicule tracteur. Pour ces derniers vĂ©hicules ou appareils, ces feux peuvent en outre ĂȘtre fixĂ©s sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables aux vĂ©hicules et matĂ©riels spĂ©ciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractĂ©ristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, en cas d’absence, de non-conformitĂ© ou de dĂ©fectuositĂ© des feux de position arriĂšre, l’immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Article R313-18

Catadioptres arriĂšre.

I. – Sauf dispositions diffĂ©rentes prĂ©vues au prĂ©sent article, tout vĂ©hicule Ă  moteur ou toute remorque doit ĂȘtre muni de deux catadioptres arriĂšre rouges, de forme non triangulaire pour les vĂ©hicules Ă  moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Toutefois, les remorques peuvent Ă©galement ĂȘtre munies de deux catadioptres arriĂšre rouges, de forme non triangulaire, Ă  condition qu’ils soient groupĂ©s avec les dispositifs arriĂšre de signalisation lumineuse.

II. – Toute motocyclette, tout cyclomoteur Ă  deux roues, tout side-car Ă©quipant une motocyclette doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre d’un catadioptre.

III. – Tout tricycle Ă  moteur, tout quadricycle Ă  moteur, tout cyclomoteur Ă  trois roues doit ĂȘtre muni d’un ou de deux catadioptres arriĂšre.

IV. – Tout cyclomoteur Ă  trois roues ou tricycle ou quadricycle Ă  moteur dont la largeur dĂ©passe 1 mĂštre doit ĂȘtre muni de deux catadioptres arriĂšre.

V. – Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni d’un ou plusieurs catadioptres arriĂšre.

VI. – Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un quadricycle Ă  moteur, d’un tricycle Ă  moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du vĂ©hicule tracteur, la remorque doit ĂȘtre munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixĂ© Ă  deux obligatoirement si la largeur de la remorque dĂ©passe 1,30 mĂštre.

VII. – La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout vĂ©hicule Ă  traction animale doit ĂȘtre muni Ă  l’arriĂšre de deux catadioptres arriĂšre. Lorsque, chargement compris, la longueur du vĂ©hicule dĂ©passe 6 mĂštres ou sa largeur 2 mĂštres, ces dispositifs doivent ĂȘtre situĂ©s Ă  la limite du gabarit du vĂ©hicule. Ces dispositifs doivent ĂȘtre placĂ©s de telle sorte qu’aucune partie du vĂ©hicule ou de son chargement n’en dĂ©truise l’efficacitĂ© en les cachant d’une façon totale ou partielle.

VIII. – La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, les voitures Ă  bras doivent ĂȘtre munies Ă  l’arriĂšre d’un catadioptre arriĂšre, placĂ© Ă  gauche, Ă  moins de 0,40 mĂštre de la largeur hors tout du vĂ©hicule. Ce dispositif doit ĂȘtre placĂ© de telle sorte qu’aucune partie du vĂ©hicule ou de son chargement n’en dĂ©truise l’efficacitĂ© en le cachant d’une façon totale ou partielle.

IX. – Pour tout vĂ©hicule ou appareil agricole remorquĂ© ou tout matĂ©riel de travaux publics remorquĂ©, les catadioptres peuvent ĂȘtre fixĂ©s sur un support amovible.

X. – Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur ou Ă  traction animale, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

XI. – Le fait, pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Article R313-19

Catadioptres latéraux.

I. – Tout vĂ©hicule Ă  moteur dont la longueur dĂ©passe 6 mĂštres, toute remorque, tout cyclomoteur Ă  deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit ĂȘtre muni d’au moins un ou de deux catadioptres latĂ©raux, non triangulaires, de couleur orangĂ©e.

I bis. – Les catadioptres latĂ©raux placĂ©s dans la partie arriĂšre des vĂ©hicules de la catĂ©gorie L1e peuvent ĂȘtre de couleur rouge.

II. – Tout autre vĂ©hicule Ă  moteur peut ĂȘtre muni d’un ou de deux catadioptres latĂ©raux, non triangulaires, de couleur orangĂ©e.

III. – Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni de catadioptres orange visibles latĂ©ralement.

IV. – Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

V. – Le fait, pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Article R313-20

Autres catadioptres.

I. – Toute remorque d’un vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues, Ă  l’exception de celle des quadricycles Ă  moteur et des vĂ©hicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit ĂȘtre munie Ă  l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. – Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des vĂ©hicules de travaux publics automoteurs, peut ĂȘtre muni Ă  l’avant de tels catadioptres.

III. – Les pĂ©dales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle lĂ©ger Ă  moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangĂ©e, sauf dans le cas des cyclomoteurs Ă  deux roues Ă  pĂ©dales rĂ©tractables.

IV. – Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

V. – Tout cycle peut comporter Ă  l’arriĂšre et Ă  gauche un dispositif Ă©carteur de danger.

VI. – La nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout vĂ©hicule Ă  traction animale, dont, chargement compris, la longueur dĂ©passe 6 mĂštres ou la largeur 2 mĂštres, doit ĂȘtre muni Ă  l’avant, Ă  la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, rĂ©flĂ©chissant une lumiĂšre blanche.

VII. – Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur ou Ă  traction animale, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

VIII. – Le fait, pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Article R313-33

Sauf dispositions diffĂ©rentes prĂ©vues au prĂ©sent article, tout vĂ©hicule Ă  moteur doit ĂȘtre muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut ĂȘtre muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.

Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou cycle doit ĂȘtre muni d’un appareil avertisseur constituĂ© par un timbre ou un grelot dont le son peut ĂȘtre entendu Ă  50 mĂštres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule Ă  moteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

Le fait, pour tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

Article R314-1

Les roues de tout vĂ©hicule Ă  moteur et de toute remorque, Ă  l’exception des vĂ©hicules et appareils agricoles et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, doivent ĂȘtre munies de pneumatiques.

Les pneumatiques, Ă  l’exception de ceux des matĂ©riels de travaux publics, doivent prĂ©senter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

Aucune toile ne doit apparaĂźtre ni en surface ni Ă  fond de sculpture des pneumatiques.

En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Lorsque les vĂ©hicules et appareils agricoles et les engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s  sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune dĂ©chirure profonde et aucune toile ne doit apparaĂźtre ni en surface ni en fond de sculpture.

La nature, la forme, l’Ă©tat et les conditions d’utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prĂ©vus par le prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports.

Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.

Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article relatives Ă  la nature, la forme, l’Ă©tat et les conditions d’utilisation des pneumatiques est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

 

Article R315-1

I.-Tout vĂ©hicule Ă  moteur et toute remorque, Ă  l’exception des vĂ©hicules et matĂ©riels agricoles ou de travaux publics et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, doit ĂȘtre pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entiĂšrement indĂ©pendantes. L’installation de freinage doit ĂȘtre Ă  action rapide et suffisamment puissante pour arrĂȘter et maintenir Ă  l’arrĂȘt le vĂ©hicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du vĂ©hicule circulant en ligne droite.

II.-L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinĂ©es fixĂ©es aux roues rigidement ou par l’intermĂ©diaire de piĂšces donnant une sĂ©curitĂ© suffisante.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux remorques, dont le poids total autorisĂ© en charge n’excĂšde pas 80 kilogrammes, attelĂ©es Ă  un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle Ă  moteur ;

2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

IV.-Le ministre chargĂ© des transports, qui peut soumettre Ă  homologation tout dispositif de freinage et interdire l’usage de dispositifs non conformes Ă  des types ayant reçu son agrĂ©ment, fixe les conditions dans lesquelles doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es l’indĂ©pendance et l’efficacitĂ© du freinage des vĂ©hicules, quel qu’en soit le poids.

V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application, lorsqu’elles s’appliquent Ă  des vĂ©hicules de transport en commun ou aux vĂ©hicules dont le poids total en charge excĂšde 3,5 tonnes, est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

VI.-Toute autre infraction aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est punie de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

VII.-Dans tous les cas, l’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

 

Article R315-7 (1er juillet 2020)

I. – Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit ĂȘtre muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre et du ministre chargĂ© des transports.

II. – Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la premiĂšre classe.

 

 

Article R316-4

Le pare-brise des vĂ©hicules Ă  moteur, Ă  l’exception des cyclomoteurs Ă  deux roues, des cyclomoteurs Ă  trois roues non carrossĂ©s, des quadricycles lĂ©gers Ă  moteur et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s non carrossĂ©s, des motocyclettes, doit ĂȘtre muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’action, une puissance et une frĂ©quence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siĂšge, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit Ă©galement ĂȘtre Ă©quipĂ© d’un dispositif lave-glace.

Le ministre chargĂ© des transports fixe par arrĂȘtĂ© les conditions d’application du prĂ©sent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

 

Article R316-5

A l’exception des quadricycles non Ă©quipĂ©s de carrosserie, des vĂ©hicules Ă  deux ou trois roues et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s non Ă©quipĂ©s de carrosserie et des vĂ©hicules ou matĂ©riels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout vĂ©hicule Ă  moteur dont le poids Ă  vide excĂšde 350 kilogrammes doit ĂȘtre muni de dispositifs de marche arriĂšre. Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

 

Article R316-6

Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des vĂ©hicules et appareils agricoles et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s n’ayant pas de cabine fermĂ©e, doit ĂȘtre muni d’un ou de plusieurs systĂšmes de vision indirecte, disposĂ©s de façon Ă  permettre au conducteur de surveiller de son siĂšge la route vers l’arriĂšre du vĂ©hicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilitĂ© ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un vĂ©hicule s’apprĂȘtant Ă  dĂ©passer.

Le ministre chargĂ© des transports fixe les conditions d’application du prĂ©sent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

  

Article R317-1

Indicateur de vitesse.

I. – Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des vĂ©hicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n’excĂšde pas 30 km/ h et matĂ©riels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s dont la vitesse maximale par construction n’excĂšde pas 25 km/ h, doit ĂȘtre muni d’un indicateur de vitesse placĂ© bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon Ă©tat de fonctionnement.

II. – Le ministre chargĂ© des transports dĂ©termine les spĂ©cifications auxquelles doivent rĂ©pondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrĂŽle.

III. – Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables aux vĂ©hicules et aux matĂ©riels spĂ©ciaux des armĂ©es que si elles sont compatibles avec leurs caractĂ©ristiques techniques de fabrication et d’emploi.

IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article et Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

 

Article R317-5

Compteur kilométrique.

I.-Tout vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  l’exception des vĂ©hicules et matĂ©riels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s dont la vitesse maximale par construction n’excĂšde pas 25 km/h doit ĂȘtre muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

II.-Le ministre chargĂ© des transports fixe par arrĂȘtĂ© les spĂ©cifications auxquelles doit rĂ©pondre ce dispositif et les conditions d’application du prĂ©sent article aux cyclomoteurs.

III.-Les dispositions du prĂ©sent article ne sont applicables aux vĂ©hicules et aux matĂ©riels spĂ©ciaux des armĂ©es que si elles sont compatibles avec leurs caractĂ©ristiques techniques de fabrication et d’emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la troisiĂšme classe.

 

Article R317-14-1

Les dispositions des articles R. 317-8 (NDLR : plaque d’immat) et R. 317-9  (NDLR : plaque d’immat) ne s’appliquent pas aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s.

 

Article R317-16 (Dispositif antivol)

Les dispositions de la prĂ©sente section ne sont applicables aux vĂ©hicules et aux matĂ©riels spĂ©ciaux des armĂ©es que si elles sont compatibles avec leurs caractĂ©ristiques techniques de fabrication et d’emploi.

Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

 

Article R317-23-1

Le fait d’utiliser un cyclomoteur ou un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© muni d’un dispositif ayant pour effet de permettre Ă  celui-ci de dĂ©passer les limites rĂ©glementaires fixĂ©es Ă  l’article R. 311-1 en matiĂšre de vitesse, de cylindrĂ©e ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l’objet d’une transformation Ă  cette fin est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

L’immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

La confiscation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  titre de peine complĂ©mentaire.

 

Article R321-4-2 

Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  celle dĂ©finie au 6.15 de l’article R. 311-1 est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquiĂšme classe.

La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-9.

 

Article R321-15

Avant sa mise en circulation et en l’absence de rĂ©ception CE, tout vĂ©hicule Ă  moteur, toute remorque ou tout Ă©lĂ©ment de vĂ©hicule dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă  500 kilogrammes, toute semi-remorque doit faire l’objet d’une rĂ©ception nationale effectuĂ©e soit par type Ă  la demande du constructeur, soit Ă  titre isolĂ© Ă  la demande du propriĂ©taire ou de son reprĂ©sentant.

Toutefois, en ce qui concerne les vĂ©hicules ou Ă©lĂ©ments de vĂ©hicules qui ne sont pas fabriquĂ©s ou assemblĂ©s sur le territoire d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, la rĂ©ception par type n’est admise que si le constructeur possĂšde en France un reprĂ©sentant spĂ©cialement accrĂ©ditĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit reprĂ©sentant.

Le ministre chargĂ© des transports dĂ©termine par arrĂȘtĂ© les Ă©lĂ©ments de vĂ©hicule soumis Ă  rĂ©ception ainsi que les conditions particuliĂšres auxquelles sont soumis les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de vĂ©hicule pour assurer la conformitĂ© des vĂ©hicules formĂ©s Ă  partir d’Ă©lĂ©ments avec les dispositions du prĂ©sent code.

Le ministre chargĂ© des transports fixe la liste des matĂ©riels de travaux publics, appelĂ©s Ă  ĂȘtre employĂ©s normalement sur les routes, qui doivent faire l’objet d’une rĂ©ception.

Les remorques ou appareils agricoles destinĂ©s Ă  ĂȘtre attelĂ©s Ă  un tracteur ou Ă  une machine agricole automotrice, s’ils sont montĂ©s sur bandages pleins ou si, Ă©tant Ă©quipĂ©s de bandages pneumatiques, leur poids total autorisĂ© en charge (PTAC) est infĂ©rieur Ă  1, 5 tonne, ne sont pas soumis Ă  l’obligation de rĂ©ception.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collection, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.

 

Article R322-1

I. – Tout propriĂ©taire d’un vĂ©hicule Ă  moteur autre qu’un cyclomobile lĂ©ger, d’une remorque dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă  500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la premiĂšre fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identitĂ©. Le propriĂ©taire doit Ă©galement pouvoir justifier, Ă  la demande du ministre de l’intĂ©rieur :

1° De la souscription, pour le vĂ©hicule considĂ©rĂ©, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;

2° Lorsque le propriĂ©taire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas Ă©chĂ©ant celui de la personne physique dĂ©signĂ©e pour ĂȘtre titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant Ă  la catĂ©gorie du vĂ©hicule considĂ©rĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 322-1-1 ;

3° De son domicile, siĂšge social ou Ă©tablissement d’affectation ou de mise Ă  disposition du vĂ©hicule ;

4° Sauf pour les vĂ©hicules dĂ©finis au 6.3 de l’article R. 311-1, soit de la conformitĂ© de son vĂ©hicule Ă  un type CE rĂ©ceptionnĂ© ou Ă  un type national rĂ©ceptionnĂ©, soit que son vĂ©hicule a fait l’objet d’une rĂ©ception Ă  titre isolĂ© ou d’une rĂ©ception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.

Cette demande de certificat d’immatriculation est adressĂ©e au ministre de l’intĂ©rieur par le propriĂ©taire, soit directement par voie Ă©lectronique, soit par l’intermĂ©diaire d’un professionnel de l’automobile habilitĂ© par le ministre de l’intĂ©rieur.

II. – Lorsque le propriĂ©taire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, Ă  la demande du ministre de l’intĂ©rieur, de son identitĂ© et de l’adresse de son siĂšge social ou de celle de l’Ă©tablissement d’affectation du vĂ©hicule.

III. – Pour un vĂ©hicule de location, le propriĂ©taire doit pouvoir justifier, Ă  la demande du ministre de l’intĂ©rieur, de son identitĂ© et de l’adresse de son siĂšge social ou de celle de l’Ă©tablissement de mise Ă  disposition du vĂ©hicule.

IV. – Pour un vĂ©hicule faisant l’objet soit d’un contrat de crĂ©dit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, le propriĂ©taire doit pouvoir justifier, Ă  la demande du ministre de l’intĂ©rieur, de son identitĂ© et de l’adresse du domicile du locataire.

V. – Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et aux vĂ©hicules ou appareils agricoles remorquĂ©s dont le poids total en charge est infĂ©rieur Ă  1,5 tonne.

VI. – Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, pris aprĂšs avis du ministre de l’intĂ©rieur, fixe les conditions d’application du prĂ©sent article.

VII. – Le fait, pour tout propriĂ©taire, de mettre en circulation un vĂ©hicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

 

Article R412-9

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son vĂ©hicule prĂšs du bord droit de la chaussĂ©e, autant que le lui permet l’Ă©tat ou le profil de celle-ci.

Toutefois, un conducteur qui pĂ©nĂštre sur un carrefour Ă  sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie situĂ©e sur sa gauche par rapport Ă  son axe d’entrĂ©e peut serrer Ă  gauche.

Chaque manoeuvre de changement de voie Ă  l’intĂ©rieur du carrefour Ă  sens giratoire reste soumise aux rĂšgles de la prioritĂ© et doit ĂȘtre signalĂ©e aux autres conducteurs.

Un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, de cyclomobile lĂ©ger peut s’Ă©loigner du bord droit de la chaussĂ©e lorsqu’une trajectoire matĂ©rialisĂ©e pour les cycles, signalisĂ©e en application des dispositions de l’article R. 411-25, le permet.

Sur les voies oĂč la vitesse maximale autorisĂ©e n’excĂšde pas 50 km/ h, un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, de cyclomobile lĂ©ger peut s’Ă©carter des vĂ©hicules en stationnement sur le bord droit de la chaussĂ©e, d’une distance nĂ©cessaire Ă  sa sĂ©curitĂ©.

Sous rĂ©serve des dispositions des quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son vĂ©hicule prĂšs du bord droit de la chaussĂ©e est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d’une chaussĂ©e Ă  double sens de circulation est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

Tout conducteur coupable de cette derniĂšre infraction encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire de suspension du permis de conduire pour une durĂ©e de trois ans au plus, cette suspension pouvant ĂȘtre limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l’activitĂ© professionnelle.

Cette derniÚre contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux reprĂ©sentants mentionnĂ©s Ă  l’ article R. 411-31 dans les cas prĂ©vus Ă  l’article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prĂ©vus Ă  l’article R. 412-11-1.

 

Article R412-19

Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.

Toutefois, leur chevauchement est autorisĂ© pour le dĂ©passement d’un cycle ou d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, d’un cyclomobile lĂ©ger dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 414-4.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

Tout conducteur coupable de l’une des infractions prĂ©vues au prĂ©sent article encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire de suspension du permis de conduire pour une durĂ©e de trois ans au plus, cette suspension pouvant ĂȘtre limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l’activitĂ© professionnelle.

Le franchissement d’une ligne continue axiale ou sĂ©parative de voies de circulation donne lieu de plein droit Ă  la rĂ©duction de trois points du permis de conduire.

Sous rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le chevauchement d’une ligne continue axiale ou sĂ©parative de voies de circulation donne lieu de plein droit Ă  la rĂ©duction d’un point du permis de conduire.

 

Article R412-28-1

Lorsque la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  30 km/ h, les chaussĂ©es sont Ă  double sens pour les cyclistes et les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, de cyclomobiles lĂ©gers sauf dĂ©cision contraire de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police.

 

Article R412-34

I. – Lorsqu’une chaussĂ©e est bordĂ©e d’emplacements rĂ©servĂ©s aux piĂ©tons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piĂ©tons sont tenus de les utiliser, Ă  l’exclusion de la chaussĂ©e. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piĂ©tonnes et aux zones de rencontre.

I bis. – Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police, Ă  la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gĂȘne aux piĂ©tons.

II. – Sont assimilĂ©s aux piĂ©tons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre vĂ©hicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent Ă  la main un cycle, un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou un cyclomoteur ;

3° Les infirmes qui se dĂ©placent dans une chaise roulante mue par eux-mĂȘmes ou circulant Ă  l’allure du pas.

III. – La circulation de tous vĂ©hicules Ă  deux roues conduits Ă  la main est tolĂ©rĂ©e sur la chaussĂ©e. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les rĂšgles imposĂ©es aux piĂ©tons.

 

Section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV

 Section 6 bis

Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers

Art. R. 412-43-1. – I. – En agglomĂ©ration, les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussĂ©e est bordĂ©e de chaque cĂŽtĂ© par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte Ă  droite de la route, dans le sens de la circulation.

En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent Ă©galement circuler :

1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 km/h. Les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ne doivent jamais rouler de front sur la chaussĂ©e ;

2° Sur les aires piĂ©tonnes dans les conditions dĂ©finies au quatriĂšme alinĂ©a de l’article R. 431-9 ;

3° Sur les accotements Ă©quipĂ©s d’un revĂȘtement routier.

II. – Hors agglomĂ©ration, la circulation des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

III. – Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II, l’autoritĂ© investie du pouvoir de police de la circulation peut, par dĂ©cision motivĂ©e :

1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routiÚres, de fluidité et de commodité de passage ;

2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, Ă  condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gĂȘne pour les piĂ©tons ;

3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  80 km/h, sous rĂ©serve que l’Ă©tat et le profil de la chaussĂ©e ainsi que les conditions de trafic le permettent.

IV. – Dans le cas oĂč il est fait application des dispositions du 3° du III :

1° Tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit :

a) Etre coiffĂ© d’un casque conforme Ă  la rĂ©glementation relative aux Ă©quipements de protection individuelle, qui doit ĂȘtre attachĂ© ;

b) Porter, soit un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă  la rĂ©glementation, soit un Ă©quipement rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre ;

c) Porter sur lui un dispositif d’Ă©clairage complĂ©mentaire non Ă©blouissant et non clignotant dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre ;

d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;

2° La personne ĂągĂ©e d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ĂągĂ© de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autoritĂ© de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffĂ© d’un casque dans les conditions prĂ©vues au a du 1° ci-dessus.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation Ă©dictĂ©es en vertu du 1° du III est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Dans le cas oĂč trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gĂȘne pour les piĂ©tons est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Dans le cas oĂč trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de mĂ©connaĂźtre les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Dans le cas oĂč trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les rĂšgles relatives au casque fixĂ©es au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

Art. R. 412-43-2. – Il est interdit aux conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s de pousser ou tracter une charge ou un vĂ©hicule.

Il est interdit aux conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel de se faire remorquer par un vĂ©hicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Art. R. 412-43-3. – I. – Tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins douze ans.

II. – Sans prĂ©judice de l’application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit porter, soit un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă  la rĂ©glementation, soit un Ă©quipement rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. Le conducteur peut porter un dispositif d’Ă©clairage complĂ©mentaire non Ă©blouissant et non clignotant.

III. – Les engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ne peuvent transporter qu’un conducteur.

IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

Le fait de circuler sur un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

La personne ĂągĂ©e d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ĂągĂ© de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autoritĂ© de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

Art. R. 412-43-4.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers.

Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prĂ©vues au I de l’article R. 416-6, aux articles R. 211-2, R. 317-25, R. 431-1, R. 431-1-2, R. 431-9 et R. 431-10 ne s’appliquent pas aux cyclomobiles lĂ©gers. 

Article R415-2

Tout conducteur ne doit s’engager dans une intersection que si son vĂ©hicule ne risque pas d’y ĂȘtre immobilisĂ© et d’empĂȘcher le passage des vĂ©hicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d’un des vĂ©hicules d’accompagnement mentionnĂ©s Ă  l’article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionnĂ© Ă  l’article R. 433-1.

Le conducteur d’un vĂ©hicule autre qu’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, un cyclomobile lĂ©ger  ne doit pas s’engager dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrĂȘt dĂ©finies Ă  l’article R. 415-15 lorsque son vĂ©hicule risque d’y ĂȘtre immobilisĂ©.

L’autoritĂ© investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs Ă  s’engager dans l’espace et dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinĂ©a est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

Le fait, pour tout conducteur d’un vĂ©hicule autre qu’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, un cyclomobile lĂ©ger  ou, en cas de bĂ©nĂ©fice des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinĂ©a est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

 

Article R415-3

I. – Tout conducteur s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussĂ©e.

II. – Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussĂ©e lorsque le tracĂ© du virage et les dimensions du vĂ©hicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilitĂ© de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu’Ă  allure modĂ©rĂ©e, et aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ© qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

III. – Il doit cĂ©der le passage aux cycles, engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s  et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager.

IV. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

 

Article R415-4

I.-Tout conducteur s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche doit serrer Ă  gauche.

II.-Lorsque la chaussĂ©e est Ă  double sens de circulation il ne doit pas en dĂ©passer l’axe mĂ©dian. NĂ©anmoins, lorsque cette chaussĂ©e comporte un nombre impair de voies matĂ©rialisĂ©es, il doit, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police, emprunter la voie mĂ©diane.

III.-Il doit cĂ©der le passage aux vĂ©hicules venant en sens inverse sur la chaussĂ©e qu’il s’apprĂȘte Ă  quitter ainsi qu’aux cycles, engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussĂ©e sur laquelle il va s’engager.

IV.-Par exception Ă  la rĂšgle fixĂ©e au I, tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, de cyclomobile lĂ©ger, s’apprĂȘtant Ă  quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussĂ©e avant de s’engager sur sa gauche.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les rĂšgles de prioritĂ© fixĂ©es au III ci-dessus est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

VII.-Toute personne coupable de cette infraction aux rĂšgles de prioritĂ© encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire de suspension, pour une durĂ©e de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant ĂȘtre limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l’activitĂ© professionnelle.

VIII.-Cette contravention aux rÚgles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

 

Article R415-15

L’autoritĂ© investie du pouvoir de police peut dĂ©cider de :

1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de maniÚre concomitante ;

2° Mettre en place sur les voies Ă©quipĂ©es de feux de signalisation communs Ă  toutes les catĂ©gories d’usagers deux lignes d’arrĂȘt distinctes, l’une pour les cycles et les engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©, les cyclomobiles lĂ©gers, l’autre pour les autres catĂ©gories de vĂ©hicules. La ligne d’arrĂȘt pour les cycles et les engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©, les cyclomobiles lĂ©gers peut ĂȘtre autorisĂ©e pour les cyclomoteurs.

 

Article R417-10

I.-Tout vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement doit ĂȘtre placĂ© de maniĂšre Ă  gĂȘner le moins possible la circulation.

II.-Est considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique l’arrĂȘt ou le stationnement d’un vĂ©hicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle Ă  moteur ou d’un cyclomoteur Ă  l’exception d’un cyclomobile lĂ©ger ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements rĂ©servĂ©s Ă  l’arrĂȘt ou au stationnement des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis, des vĂ©hicules titulaires du label ” autopartage prĂ©vu par le dĂ©cret n° 2012-280 du 28 fĂ©vrier 2012 relatif au label ” autopartage ” ou des vĂ©hicules affectĂ©s Ă  un service public l’autoritĂ© investie du pouvoir de police peut toutefois dĂ©finir par arrĂȘtĂ© les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisĂ© ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximitĂ© des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, Ă  des emplacements tels que ceux-ci peuvent ĂȘtre masquĂ©s Ă  la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements oĂč le vĂ©hicule empĂȘche soit l’accĂšs Ă  un autre vĂ©hicule Ă  l’arrĂȘt ou en stationnement, soit le dĂ©gagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supĂ©rieurs, sauf dispositions diffĂ©rentes prises par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d’incendie et des accĂšs Ă  des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d’arrĂȘt d’urgence, sauf cas de nĂ©cessitĂ© absolue ;

10° Sur une voie publique spĂ©cialement dĂ©signĂ©e par arrĂȘtĂ© de l’autoritĂ© investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est Ă©galement considĂ©rĂ© comme gĂȘnant la circulation publique le stationnement d’un vĂ©hicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles Ă  deux roues, les engins de dĂ©placement personnel,  les cyclomoteurs Ă  deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements rĂ©servĂ©s Ă  l’arrĂȘt ou au stationnement des vĂ©hicules de livraison l’autoritĂ© investie du pouvoir de police peut toutefois dĂ©finir par arrĂȘtĂ© les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisĂ© ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piĂ©tonnes, Ă  l’exception des cycles et des engins de dĂ©placement personnel, des cyclomobiles lĂ©gers sur les emplacements amĂ©nagĂ©s Ă  cet effet.

IV.-Tout arrĂȘt ou stationnement gĂȘnant prĂ©vu par le prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxiĂšme classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule est absent ou refuse, malgrĂ© l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gĂȘnant, l’immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

 

Article R417-11

I.-Est considĂ©rĂ© comme trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique l’arrĂȘt ou le stationnement :

1° D’un vĂ©hicule sur les chaussĂ©es et voies rĂ©servĂ©es Ă  la circulation des vĂ©hicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des vĂ©hicules d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaires ;

2° D’un vĂ©hicule ou d’un ensemble de vĂ©hicules de plus de 20 mĂštres carrĂ©s de surface maximale dans les zones touristiques dĂ©limitĂ©e par l’autoritĂ© investie du pouvoir de police ;

3° D’un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules portant une carte mobilitĂ© inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapĂ©es ” prĂ©vue Ă  l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapĂ©es prĂ©vues Ă  l’article L. 241-3 du mĂȘme code dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au 1er janvier 2017 ;

4° D’un vĂ©hicule sur les emplacements rĂ©servĂ©s aux vĂ©hicules de transport de fonds ou de mĂ©taux prĂ©cieux ;

5° D’un vĂ©hicule sur les passages rĂ©servĂ©s Ă  la circulation des piĂ©tons en traversĂ©e de chaussĂ©e ;

6° D’un vĂ©hicule au droit des bandes d’Ă©veil de vigilance Ă  l’exception de celles qui signalent le quai d’un arrĂȘt de transport public ;

7° D’un vĂ©hicule Ă  proximitĂ© des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation Ă  la vue des usagers de la voie ;

8° D’un vĂ©hicule motorisĂ© Ă  l’exception des cycles Ă  pĂ©dalage assistĂ© et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, des cyclomobiles lĂ©gers :

a) Sur les trottoirs, Ă  l’exception des motocyclettes, tricycles Ă  moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mĂštres en amont des passages piĂ©tons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matĂ©rialisĂ©s Ă  cet effet, Ă  l’exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d’incendie. ;

II.-Tout arrĂȘt ou stationnement trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique prĂ©vu par le prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatriĂšme classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgrĂ© l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement trĂšs gĂȘnant pour la circulation publique, l’immobilisation et la mise en fourriĂšre peuvent ĂȘtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

Art. R. 431-12.-Les dispositions du prĂ©sent chapitre qui ne sont pas applicables aux cyclomobiles lĂ©gers sont prĂ©cisĂ©es Ă  l’article R. 412-43-4.

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François Deslandes

Architecte systÚme d'information / Habite à Paris / La trot est mon moyen de locomotion principal / Président de l'ANUMME

10 rĂ©flexions sur “🚔 Articles du Code de la Route pour les EDPM

  • Bonjour,
    L’alinĂ©a 4 de l’article 2 du projet de dĂ©cret EDPM n’a pas Ă©tĂ© reportĂ© sur le seiziĂšme alinĂ©a du code.
    Il s’agit d’insĂ©rer les mots “et les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s” aprĂšs les mots “double sens pour les cyclistes” dans la dĂ©finition du sens “Zone 30”

    Par ailleurs sur le mĂȘme sujet (zone 30), l’article R412-28-1 a bien Ă©tĂ© modifiĂ©.
    Cordialement

  • Nos engins doivent donc ĂȘtre Ă©quipĂ©s de deux freins distincts, et compteur de vitesse. Bon pour le compteur de vitesse, certaines roues ont des alertes sonores, et j’ai la vitesse sur ma montre, par contre zieuter la vitesse entre ses pieds sur la roue… Et puis alors pour les freins, on m’explique comment on les installe sur une gyroroue ? Ça n’empĂȘche pas de pouvoir freiner efficacement, aucun souci de freinage quand je fais du cross dans mes montagnes… Mais bon, des freins “physiques”, lĂ , je vois pas ! 😁

  • François Deslandes

    compteur vitesse : “Ă  l’exception … des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s”, donc pas de besoin.
    idem pour les freins.

  • François Deslandes

    pour la premiĂšre partie, dans quel article ?

  • Comme indiquĂ© : Article 2 😉
    Dans le dĂ©cret dĂ©finitif il s’agit Ă©galement de l’article 2.
    Cordialement

  • Ping : Questions frĂ©quentes concernant le dĂ©cret – ANUMME

  • JEAN-MICHEL BAUDET

    Bonjour,
    L’article 312-11 fixe la longueur maximale des EDPM Ă  1m35. les engins qui dĂ©passent
    cette longueur et qui sont donc de fait hors gabarit d’aprĂšs ce nouveau code routier deviennent ils donc inutilisables sur la voie publique ?
    Les constructeurs pourront ils demander une dérogation ?
    Je viens d’acquĂ©rir il y 2 semaines une trottinette de marque GEEBEE d’origine canadienne dont la longueur est de 1m70 , qui pĂšse 40 kg avec une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est vendue en France depuis 2018. J’attendais la parution du dĂ©cret pour pouvoir l’utiliser sur voie publique et Ă  la lecture de ce code modifiĂ© je constate que ce ne sera pas possible Ă  cause de son gabarit hors limites. Et je me demande pourquoi avoir fixĂ© une longueur qui ne prend pas en compte les engins qui sont en vente en France et qui circulaient dans notre pays jusqu’à maintenant ?
    En l’occurrence, cette trottinette dont le montage pour la version europĂ©enne est rĂ©alisĂ© dans la rĂ©gion de NEVERS a Ă©tĂ© mise en location en 2018 par la sociĂštĂ© KĂ©olis dans la ville de NEVERS pendant quelque temps et n’est donc pas inconnue des services de l’Ă©tat.

  • François Deslandes

    dĂ©solĂ©, j’ai pas compris.

  • François Deslandes

    si la longueur est supĂ©rieure a 1.35m, l’engin reste un EDPM tel que dĂ©fini au 6.15 de l’Article R111-1, mais comme il ne remplit pas toutes les conditions, il est passible d’une amende de classe 4 ou 5 en fonction du dĂ©passement.
    Ce point ne sera applicable qu’en juillet 2020.
    Je pense que cette longueur a Ă©tĂ© fixĂ©e par rapport Ă  la futur norme AFNOR EN 17128 (qui n’est pas encore publiĂ©e)

  • Ping : Questions frĂ©quentes concernant le dĂ©cret - ANUMME

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