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🏢 RĂ©ponses du Ministère de l’IntĂ©rieur aux questions ANUMME

Nous avons posĂ© certaines questions Ă  la DĂ©lĂ©gation Ă  la SĂ©curitĂ© Routière au Ministère de l’IntĂ©rieur

Voici leur réponse officielle.

Le point 4 est particulièrement intéressant !


1. Comment définissez-vous le bridage par construction (article R. 311-1) ?
a – sachant que de nombreux engins actuellement en circulation (400 Ă  500.000) n’ont pas tous Ă©tĂ© conçus pour ĂŞtre bridables. Les utilisateurs peuvent-ils limiter eux-mĂŞmes la vitesse grâce aux rĂ©glages prĂ©vus au manuel par leur EDPM ?

Lorsque l’EDPM est Ă©quipĂ© par le constructeur d’un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction doit ĂŞtre entendue comme la vitesse rĂ©elle permise par le dispositif de limitation de vitesse. Étant donnĂ© que l’engin en lui-mĂŞme ne doit pas ĂŞtre techniquement capable de dĂ©passer cette vitesse, il n’est pas possible pour les utilisateurs d’EDPM de rĂ©gler eux mĂŞme la vitesse par construction. Pour pouvoir emprunter la voie publique, les possesseurs d’EDPM doivent par consĂ©quent faire rĂ©gler la vitesse maximum de leur EDPM Ă  25 km/h auprès de leur vendeur ou constructeur.

b – si un bridage est prĂ©vu par le constructeur, mais qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis en place lors de la commercialisation et qu’il est rĂ©alisĂ© a posteriori (mise en conformitĂ© dĂ©cret EDPM), quelle preuve les utilisateurs doivent-ils fournir aux forces de police ?

Il est prĂ©vu d’encourager les professionnels Ă  dĂ©livrer un document du type « attestation de mise en conformité » après intervention sur l’EDPM. Ainsi, le client peut justifier de sa bonne foi en cas de litige.

2. Quels sont les critères et/ou normes qui dĂ©finissent un « équipement rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant » (article R. 412-43-3, Chapitre II). Est-ce qu’un blouson aux normes motos est satisfaisant ?

Conformément aux dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 du code de la route, un arrêté relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant, et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé est actuellement en cours de rédaction.

3. L’amende de l’article R. 317-23-1 (4ème classe) est-elle cumulative avec celle de l’article R. 321-4-2 (5ème classe) en cas de contrĂ´le et donc infractions constatĂ©es en mĂŞme temps ?

L’article R. 317-23-1 du code de la route modifiĂ© par le dĂ©cret vient sanctionner le fait d’utiliser un EDPM dĂ©bridĂ© (et dont la vitesse par construction Ă©tait Ă  l’origine conforme Ă  la rĂ©glementation). L’article R. 321-4-2 du mĂŞme code vient sanctionner pour sa part le fait de circuler avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  25 km/h. Il s’agit de la reprise de dispositions juridiques que l’on retrouve aujourd’hui pour les cyclomoteurs et les cycles Ă  pĂ©dalage assistĂ© (article L. 321-1-1). Ces 2 infractions ne peuvent par consĂ©quent ĂŞtre constatĂ©es simultanĂ©ment car elles recouvrent deux rĂ©alitĂ©s bien diffĂ©rentes.

4. Par quels moyens seront rĂ©alisĂ©s les contrĂ´les de la vitesse maximale par construction par les forces de l’ordre ?

Par souci de cohĂ©rence avec l’article L. 321-1 du code de la route, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de punir d’une contravention de la 5ème classe le fait de rouler sur la voie publique avec « un EDPM » dont la vitesse par construction est supĂ©rieure Ă  25 km/h (nouvel article R. 321-4-2 du code de la route). En revanche, le fait de rouler sur la voie publique avec un EDPM dĂ©bridĂ© (et donc un EDPM dont la vitesse par construction Ă©tait infĂ©rieure 25 km/h mais qui a ensuite Ă©tĂ© modifiĂ© pour aller au delĂ  de cette vitesse) est puni d’une contravention de la 4ème classe (l’article R. 317-23-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour y intĂ©grer les EDPM mais la contravention de 4ème classe Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vue). Je vous prĂ©cise Ă©galement que le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s comprend des dispositions (article 18 bis) qui sanctionnent le dĂ©bridage des EDPM par des professionnels.

En cas de doute quant Ă  la motorisation de l’engin contrĂ´lĂ©, et Ă  l’instar des autres vĂ©hicules motorisĂ©s ou non, le vĂ©hicule peut faire l’objet d’une immobilisation, pĂ©riode durant laquelle le propriĂ©taire devra justifier de la conformitĂ© de son vĂ©hicule et dans ce cas, pourra le rĂ©cupĂ©rer (il faudrait alors fournir la notice d’origine de l’EDPM, ou l’attestation de remise en conformitĂ©). Dans la nĂ©gative, il sera procĂ©dĂ© Ă  la destruction du vĂ©hicule.

5. Quels sont les critères qui définiront en juillet 2020 le « dispositif de freinage efficace » (article R. 315-7). Est-ce la future norme EN 17128 ? Si la réponse est oui, il ne faut pas oublier certains cas particuliers car tous les EDPM ne sont pas pris en compte par cette norme. Les skateboards électriques en sont par exemple exclus.

L’arrĂŞtĂ© relatif au freinage des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s est en cours d’Ă©criture. In fine, il appartiendra aux constructeurs d’EDPM de fournir la preuve de la conformitĂ© des engins aux dispositions de l’arrĂŞtĂ©.

6. Si un EDPM dĂ©passe les dimensions spĂ©cifiĂ©es aux articles R. 312-10 et R. 312-11, sort-il de la catĂ©gorie EDPM ? Les amendes prĂ©vues dans ces mĂŞmes articles sont elles les seules appliquĂ©es s’il n’est plus considĂ©rĂ© EDPM ?

Tout vĂ©hicule ne respectant pas les caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par le 6.15 de l’article R. 311-1 du code de la route ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un EDPM car comme le prĂ©cise cet article « pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article ». C’est par exemple le cas d’un vĂ©hicule dont la vitesse maximale par construction irait au delĂ  de 25 km/h (article R321-4-2) puisque la vitesse par construction fait justement partie des critères du 6.15 de l’article R. 311-1 qui doivent ĂŞtre respectĂ©s pour entrer dans le champ d’application de la dĂ©finition.

En revanche, le fait de ne pas respecter les caractĂ©ristiques fixĂ©es par les articles R. 312-10 (largeur maximale de 0,90 mètres) et R. 312-11 (longueur maximale de 1,35 mètres) du code de la route ne semble pas avoir pour consĂ©quence de sortir le vĂ©hicule de la catĂ©gorie des EDPM.  Selon les dispositions prĂ©vues aux articles prĂ©citĂ©s, le fait de ne pas respecter les longueurs et/ou largeurs fixĂ©es est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque les dĂ©passements excèdent les limites rĂ©glementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prĂ©vue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la rĂ©cidive de cette contravention est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 132-11 du code pĂ©nal. L’immobilisation peut ĂŞtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

J’attire Ă©galement votre attention sur le fait qu’une grande partie des infractions prĂ©vues par le code de la route ne s’appliquent pas Ă  un type de vĂ©hicule en particulier mais concernent plus largement tout vĂ©hicule Ă  moteur, voire tout vĂ©hicule. Tout conducteur a par exemple l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (articles L. 234-1 et R. 234-1 notamment), après l’usage de stupĂ©fiant (article L. 235-1), d’utiliser le tĂ©lĂ©phone tenu en main ou de porter Ă  l’oreille des Ă©couteurs ou tout appareil susceptible d’Ă©mettre du son (article R. 412-6-1). De mĂŞme, tout conducteur qui circule sur un trottoir sans y ĂŞtre autorisĂ© est puni d’une contravention de la 4ème classe (article R. 412-7).

Cordialement,

Ministère de l’intĂ©rieur
Délégation à la sécurité routière

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François Deslandes

Architecte système d'information / Habite à Paris / La trot est mon moyen de locomotion principal / Président de l'ANUMME

Une rĂ©flexion sur “🏢 RĂ©ponses du Ministère de l’IntĂ©rieur aux questions ANUMME

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