Tout savoir

🏢 RĂ©ponses du Ministère de l’IntĂ©rieur aux questions ANUMME

Nous avons posĂ© certaines questions Ă  la DĂ©lĂ©gation Ă  la SĂ©curitĂ© Routière au Ministère de l’IntĂ©rieur

Voici leur réponse officielle.

Le point 4 est particulièrement intéressant !


1. Comment définissez-vous le bridage par construction (article R. 311-1) ?
a – sachant que de nombreux engins actuellement en circulation (400 Ă  500.000) n’ont pas tous Ă©tĂ© conçus pour ĂŞtre bridables. Les utilisateurs peuvent-ils limiter eux-mĂŞmes la vitesse grâce aux rĂ©glages prĂ©vus au manuel par leur EDPM ?

Lorsque l’EDPM est Ă©quipĂ© par le constructeur d’un dispositif de limitation de vitesse, la vitesse maximale par construction doit ĂŞtre entendue comme la vitesse rĂ©elle permise par le dispositif de limitation de vitesse. Étant donnĂ© que l’engin en lui-mĂŞme ne doit pas ĂŞtre techniquement capable de dĂ©passer cette vitesse, il n’est pas possible pour les utilisateurs d’EDPM de rĂ©gler eux mĂŞme la vitesse par construction. Pour pouvoir emprunter la voie publique, les possesseurs d’EDPM doivent par consĂ©quent faire rĂ©gler la vitesse maximum de leur EDPM Ă  25 km/h auprès de leur vendeur ou constructeur.

b – si un bridage est prĂ©vu par le constructeur, mais qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis en place lors de la commercialisation et qu’il est rĂ©alisĂ© a posteriori (mise en conformitĂ© dĂ©cret EDPM), quelle preuve les utilisateurs doivent-ils fournir aux forces de police ?

Il est prĂ©vu d’encourager les professionnels Ă  dĂ©livrer un document du type “attestation de mise en conformitĂ©” après intervention sur l’EDPM. Ainsi, le client peut justifier de sa bonne foi en cas de litige.

2. Quels sont les critères et/ou normes qui dĂ©finissent un “Ă©quipement rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant” (article R. 412-43-3, Chapitre II). Est-ce qu’un blouson aux normes motos est satisfaisant ?

Conformément aux dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 412-43-3 du code de la route, un arrêté relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant, et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé est actuellement en cours de rédaction.

3. L’amende de l’article R. 317-23-1 (4ème classe) est-elle cumulative avec celle de l’article R. 321-4-2 (5ème classe) en cas de contrĂ´le et donc infractions constatĂ©es en mĂŞme temps ?

L’article R. 317-23-1 du code de la route modifiĂ© par le dĂ©cret vient sanctionner le fait d’utiliser un EDPM dĂ©bridĂ© (et dont la vitesse par construction Ă©tait Ă  l’origine conforme Ă  la rĂ©glementation). L’article R. 321-4-2 du mĂŞme code vient sanctionner pour sa part le fait de circuler avec un EDPM dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  25 km/h. Il s’agit de la reprise de dispositions juridiques que l’on retrouve aujourd’hui pour les cyclomoteurs et les cycles Ă  pĂ©dalage assistĂ© (article L. 321-1-1). Ces 2 infractions ne peuvent par consĂ©quent ĂŞtre constatĂ©es simultanĂ©ment car elles recouvrent deux rĂ©alitĂ©s bien diffĂ©rentes.

4. Par quels moyens seront rĂ©alisĂ©s les contrĂ´les de la vitesse maximale par construction par les forces de l’ordre ?

Par souci de cohĂ©rence avec l’article L. 321-1 du code de la route, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de punir d’une contravention de la 5ème classe le fait de rouler sur la voie publique avec “un EDPM” dont la vitesse par construction est supĂ©rieure Ă  25 km/h (nouvel article R. 321-4-2 du code de la route). En revanche, le fait de rouler sur la voie publique avec un EDPM dĂ©bridĂ© (et donc un EDPM dont la vitesse par construction Ă©tait infĂ©rieure 25 km/h mais qui a ensuite Ă©tĂ© modifiĂ© pour aller au delĂ  de cette vitesse) est puni d’une contravention de la 4ème classe (l’article R. 317-23-1 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour y intĂ©grer les EDPM mais la contravention de 4ème classe Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vue). Je vous prĂ©cise Ă©galement que le projet de loi d’orientation des mobilitĂ©s comprend des dispositions (article 18 bis) qui sanctionnent le dĂ©bridage des EDPM par des professionnels.

En cas de doute quant Ă  la motorisation de l’engin contrĂ´lĂ©, et Ă  l’instar des autres vĂ©hicules motorisĂ©s ou non, le vĂ©hicule peut faire l’objet d’une immobilisation, pĂ©riode durant laquelle le propriĂ©taire devra justifier de la conformitĂ© de son vĂ©hicule et dans ce cas, pourra le rĂ©cupĂ©rer (il faudrait alors fournir la notice d’origine de l’EDPM, ou l’attestation de remise en conformitĂ©). Dans la nĂ©gative, il sera procĂ©dĂ© Ă  la destruction du vĂ©hicule.

5. Quels sont les critères qui dĂ©finiront en juillet 2020 le “dispositif de freinage efficace” (article R. 315-7). Est-ce la future norme EN 17128 ? Si la rĂ©ponse est oui, il ne faut pas oublier certains cas particuliers car tous les EDPM ne sont pas pris en compte par cette norme. Les skateboards Ă©lectriques en sont par exemple exclus.

L’arrĂŞtĂ© relatif au freinage des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s est en cours d’Ă©criture. In fine, il appartiendra aux constructeurs d’EDPM de fournir la preuve de la conformitĂ© des engins aux dispositions de l’arrĂŞtĂ©.

6. Si un EDPM dĂ©passe les dimensions spĂ©cifiĂ©es aux articles R. 312-10 et R. 312-11, sort-il de la catĂ©gorie EDPM ? Les amendes prĂ©vues dans ces mĂŞmes articles sont elles les seules appliquĂ©es s’il n’est plus considĂ©rĂ© EDPM ?

Tout vĂ©hicule ne respectant pas les caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par le 6.15 de l’article R. 311-1 du code de la route ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un EDPM car comme le prĂ©cise cet article “pour l’application du prĂ©sent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article”. C’est par exemple le cas d’un vĂ©hicule dont la vitesse maximale par construction irait au delĂ  de 25 km/h (article R321-4-2) puisque la vitesse par construction fait justement partie des critères du 6.15 de l’article R. 311-1 qui doivent ĂŞtre respectĂ©s pour entrer dans le champ d’application de la dĂ©finition.

En revanche, le fait de ne pas respecter les caractĂ©ristiques fixĂ©es par les articles R. 312-10 (largeur maximale de 0,90 mètres) et R. 312-11 (longueur maximale de 1,35 mètres) du code de la route ne semble pas avoir pour consĂ©quence de sortir le vĂ©hicule de la catĂ©gorie des EDPM.  Selon les dispositions prĂ©vues aux articles prĂ©citĂ©s, le fait de ne pas respecter les longueurs et/ou largeurs fixĂ©es est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque les dĂ©passements excèdent les limites rĂ©glementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prĂ©vue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans ce cas, la rĂ©cidive de cette contravention est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 132-11 du code pĂ©nal. L’immobilisation peut ĂŞtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.

J’attire Ă©galement votre attention sur le fait qu’une grande partie des infractions prĂ©vues par le code de la route ne s’appliquent pas Ă  un type de vĂ©hicule en particulier mais concernent plus largement tout vĂ©hicule Ă  moteur, voire tout vĂ©hicule. Tout conducteur a par exemple l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (articles L. 234-1 et R. 234-1 notamment), après l’usage de stupĂ©fiant (article L. 235-1), d’utiliser le tĂ©lĂ©phone tenu en main ou de porter Ă  l’oreille des Ă©couteurs ou tout appareil susceptible d’Ă©mettre du son (article R. 412-6-1). De mĂŞme, tout conducteur qui circule sur un trottoir sans y ĂŞtre autorisĂ© est puni d’une contravention de la 4ème classe (article R. 412-7).

Cordialement,

Ministère de l’intĂ©rieur
Délégation à la sécurité routière

N'oubliez pas de soutenir l'ANUMME en adhérant !

François Deslandes

Architecte système d'information / Habite à Paris / La trot est mon moyen de locomotion principal / Président de l'ANUMME

Une rĂ©flexion sur “🏢 RĂ©ponses du Ministère de l’IntĂ©rieur aux questions ANUMME

Laisser un commentaire