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⚖️ Un avocat spécialisé répond aux questions de l’ANUMME !

Nous avons demandé à un avocat, Maitre Le Dall, spécialiste des droits des véhicules, d’analyser et répondre à plusieurs de nos questions concernant les EDPM et leur introduction dans le Code de la Route.

 

1- ANUMME : Pouvez-vous vous présenter ?

MAÎTRE LE DALL : Je suis avocat au Barreau de Paris et j’ai consacré l’activité de mon cabinet au droit des véhicules, même si le terme générique pour mon domaine est celui de droit automobile. J’ai la chance de pouvoir discuter et débattre des questions juridiques qui entourent les usagers, leurs véhicules et les nouvelles mobilités au sein des Etats Généraux du Droit Automobile ou de la Commission ouverte Droit routier du Barreau de Paris que j’anime. L’arrivée dans le Code de la route des EDPM suscite bien évidemment mon plus grand intérêt!

 

2- ANUMME : Peut-on avoir une amende de classe 5 au titre de l’article R321-4-2 avec un simple contrôle à vue (type “Vitesse excessive eu égard aux circonstances”) ?

MAÎTRE LE DALL : L’usager peut tout d’abord être contrôlé en excès par des agents équipés d’un cinémomètre. Mais les forces de l’ordre n’ont pas forcément besoin d’un radar pour verbaliser un excès de vitesse. L’infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances (ou de défaut de maîtrise) peut être relevée par les agents du fait de leur estimation d’une vitesse trop élevée. L’allure de l’usager peut d’ailleurs correspondre à une vitesse inférieure à la limitation de vitesse. Et dans le cas des EDPM, il est même possible pour un agent de constater une infraction à la vitesse pour une vitesse qu’il estime, par exemple,  à 15 ou 20km/h s’il considère que compte tenu des conditions de circulation cette allure est déjà trop rapide… 

La constatation d’une vitesse excessive par un agent pourra dans les faits se traduire par la réception d’un avis de contravention pour vitesse excessive eu égard aux circonstances (contravention de quatrième classe, amende forfaitaire de 135 euros avec un tarif minoré à 90 euros en cas de paiement sous 15 jours et même encore 15 jours en cas de paiement par Internet).

Mais cette constatation peut également permettre à un agent de considérer que l’usager circule sur un engin qui peut dépasser les 25 km /h…  Car se posent réellement les questions des modalités du contrôle… A défaut de matériel spécifique l’agent pourrait considérer compte tenu de ses observations que l’engin peut allégrement dépasser les 25 km/h… Des poursuites seraient alors engagées à l’encontre de l’usager qui pourrait tenter de se défendre en fournissant au juge les preuves que son engin obéit bien à la nouvelle réglementation.

 

3- ANUMME : Par quels moyens seront réalisés les contrôles de la vitesse maximale par construction par les forces de l’ordre ?

MAÎTRE LE DALL : Se posera évidemment sur le terrain la question des modalités du contrôle. Les Forces de l’ordre ne sont pas équipées de banc de contrôle de puissance mobiles… Et si l’on creuse la question, on ne pourra d’ailleurs que constater que la plupart des bancs de puissance à rouleaux ne sont pas dimensionnés pour accueillir de si petits véhicules…

En pratique, on imagine assez mal la mise en place de tests de vitesse avec un cinémomètre pour mesurer la vitesse de l’engin à pleine puissance.

Par contre, sur la question de la capacité des agents à déterminer qu’un engin n’est pas bridé par construction à 25 km/h, on pourra rappeler la jurisprudence étonnante de la Cour de cassation en matière de vitrage avant teinté prohibé (par les dispositions de l’article  R.316-3 du code de la route). La chambre criminelle avait pu considérer que les agents ne pouvaient déterminer à l’œil nu, si le facteur de transmission régulière de la lumière dépasse ou non les 70 % (Crim. 19 juin 2018, n°17-85.046). De là à imaginer qu’un agent pourrait à l’oeil nu déterminer si un engin est capable de dépasser les 25 km/h…

 

4- ANUMME : Quelles preuves doivent être fournies par les forces de l’ordre en cas de procès verbal ou de passage au tribunal ?

MAÎTRE LE DALL : L’article 537 du Code de procédure pénale précise que « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui (…) La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. »

Les juridictions s’attachent néanmoins à ce que les agents apportent un minimum de précisions sur les circonstances de commission de l’infraction. C’est ce qu’il ressort encore d’un récent arrêt de chambre criminelle du 24 septembre 2019 (n°19-80552) en matière de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Dans cette affaire, le tribunal de Police de Draguignan avait pu estimer « que si la preuve d’un excès de vitesse peut résulter de simples constatations visuelles de l’agent verbalisateur, néanmoins le procès-verbal doit faire état des constatations de manière circonstanciée avec des éléments précis de nature à établir l’inobservation des prescriptions de l’article R. 413-17 du code de la route ». Cette juridiction avait retenu « que le procès-verbal qui se contente de mentionner « une vitesse excessive jour de marché avec plusieurs personnes sur la chaussée » ne remplit pas cette condition. Le tribunal de police relaxe donc le contrevenant.

Mais pour la Cour de cassation « le procès-verbal comportait des constatations précises »…

 

5- ANUMME : En cas de passage au tribunal pour l’amende de classe 5, quels sont les facteurs qui déterminent le montant de l’amende ? Pour une personne qui n’a pas commis d’autres infractions, quel montant pensez-vous que les juges mettront pour l’amende ?

MAÎTRE LE DALL : Le principe au pénal est celui de l’individualisation des peines, et ce principe est d’autant plus respecté que la jurisprudence fait désormais obligation aux juridictions de motiver les peines prononcées y compris de simples amendes. Pour fixer le montant de l’amende, le juge prendra en compte différents éléments : situation financière du prévenu, éventuels antécédents judiciaires ou infractions au Code de la route… L’attitude de l’usager lors du contrôle peut être renseignée par les agents sur un procès-verbal et pourra évidemment jouer en sa défaveur. De même, les réponses apportées aux interrogations du magistrat à la barre pourront avoir une large influence sur la peine prononcée… Signalons qu’en cas de paiement dans le délai de trente jours, l’usager condamné bénéficiera d’une réduction de 20%… Et on rappellera que le montant maximal de l’amende pour les contraventions de 5ème classe s’élève à 1500 euros. Mais il s’agit là d’un maximum que les magistrats prononcent rarement pour un condamné sans antécédent.

Difficile de s’avancer réellement sur les montants, puisque les magistrats n’ont, pas définition, jamais été confrontés à ces infractions mais on pourrait imaginer une fourchette entre 300 et 600 euros, tout dépendra des réquisitions du parquet, des éventuels antécédents du contrevenant et également de ses ressources financières.

 

6- ANUMME : Les tolérances de vitesse pour les cinémomètres sont-elles toujours les mêmes quels que soient les engins ? (5 km/h en moins en dessous de 100 km/h ?)

MAÎTRE LE DALL : Les tolérances dont on parle pour les cinémomètres sont en réalité des marges d’erreur technique qui sont appliquées aux différents radars selon qu’ils sont utilisés en poste fixe ou en mouvement. Ces marges demeurent identiques quel que soit le type de véhicule contrôlé.

 

7- ANUMME : Ces cinémomètres sont-ils aptes aux engins à faibles vitesses (< 50 km/h) ?

MAÎTRE LE DALL : Concernant la mesure de vitesse, la circulation des EDPM à une allure moins rapide que les autres véhicules ne les met aucunement à l’abri des cinémomètres parfaitement homologués et en capacité de mesurer de faibles vitesses.

 

8- ANUMME : Quels sont les moyens de se défendre en cas de passage au tribunal pour l’article R321-4-2 ?
    • bridage logiciel fait par l’utilisateur (mais non définitif) ?
    • bridage fait par un revendeur ?
    • documents ?

MAÎTRE LE DALL : Tout dépend de ce que l’on entend par le terme « par construction ».

Sans précision sur ce que le rédacteur du texte entend par construction, il est possible de faire le parallèle entre constructeur, construction / distributeur, distribution. Dans cette conception, la limitation ne pourrait être faite que par construction et non pas ultérieurement par un revendeur. On conçoit de toute façon rapidement la difficulté : il y aurait-il une procédure d’agrément pour permettre à des professionnels de brider ces engins ? Se poserait également la question des modifications techniques qui seraient autorisées. On peut supposer que ces modifications seraient forcément mécaniques, par exemple, le bridage par le biais d’une application pouvant de se désinstaller aussi rapidement qu’elle a pu être installée.

On attendra donc des explications sur ce terme de « par construction » sachant que la réponse pourrait venir également de la jurisprudence qui au pénal suit le principe d’une « interprétation stricte ».

Devant la difficulté qu’entraînerait une interprétation stricte de ce terme, l’administration pourrait introduire une certaine souplesse dans une (souhaitée) circulaire d’application pour offrir une solution aux usagers d’engins acquis avant la nouvelle réglementation et non limités à 25km/h

 

9- ANUMME : Un justificatif pour un rebridage fait par un revendeur en utilisant les mécanismes de bridage prévus par le constructeur vous paraît-il possible et valable ?

MAÎTRE LE DALL : Même remarque que précédemment, tout dépend de ce que l’on entend par l’expression «par construction ». Si la limitation peut être mise en place par un revendeur, on pensera à se doter d’un document prouvant l’existence légale de ce revendeur avec un extrait kbis ou tout simplement l’impression écran d’infogreffe pour montrer que l’on n’a pas fait brider son engin chez son coiffeur ou son poissonnier….

 

10- ANUMME : Quels sont les critères et/ou normes qui définissent un “équipement rétro-réfléchissant”  (Article R412-43-3, chapitre II) ? Est-ce qu’un blouson aux normes motos est satisfaisant ?

MAÎTRE LE DALL : Concernant l’équipement rétro-réfléchissant, pour le gilet, les usagers le connaissent bien, c’est le même que les automobilistes doivent avoir dans l’habitacle. Signalons que la couleur jaune n’est pas obligatoire, le gilet peut être orange. Concernant l’alternative au gilet, celle-ci avait déjà été proposée pour les motards il y a quelques années avec un texte spécifique qui était venu notamment préciser les dimensions des bandes réfléchissantes. Mais ce texte était spécifique à l’équipement moto (son titre lui même y faisant référence), on peut donc supposer qu’un nouveau texte réglementaire devra être pris pour les EDPM.

 

11- ANUMME : L‘amende de l’Article R317-23-1 (4ème classe) est-elle cumulative avec celle de l’Article R321-4-2 (5ème classe) en cas de contrôle et donc infractions constatées en même temps ?

MAÎTRE LE DALL : Les infractions sont très proches, mais elles recouvrent des agissements distincts, et on peut imaginer une mise en oeuvre de l’action publique simultanément pour les deux infractions. Et l’on comprendra que celui qui en plus de circuler vite et a eu une démarche spécifique de faire débrider son engin s’inscrit sans doute plus dans une logique de violation de la réglementation que l’usager qui se contente de continuer à utiliser son engin sans le faire brider…

 

12- ANUMME : Si un EDPM dépasse les dimensions spécifiées aux Articles R312-10 et R312-11. Sort-il de la catégorie EDPM ? Les amendes prévues dans ces mêmes articles sont-elles les seules appliquées s’il n’est plus considéré EDPM ?

MAÎTRE LE DALL : Le risque est, en effet, de ne plus rentrer dans la catégorie EDPM et de retomber dans la situation qui était encore récemment celle de tous les EDMP à savoir un défaut d’existence juridique et l’impossibilité de circuler que cela soit sur la chaussée, le trottoir, les pistes cyclables… Il serait éventuellement possible de plaider, pour tenter de “sauver” un engin hors gabarit réglementaire, que la question des dimensions n’est pas abordée par l’article R. 311-1 du Code de la route. C’est cet article qui vient définir les différents véhicules et les classer dans telle ou telle catégorie. La question de la taille n’est abordée qu’après avec des dispositions prévoyant notamment une amende. On pourrait donc plaider pour la conservation du statut d’EDPM malgré le prononcé d’une amende, néanmoins ces mêmes dispositions prévoient la possibilité d’une immobilisation. Entre des amendes dont les montants pourraient s’avérer vraiment dissuasifs et une immobilisation de l’engin, ce genre de considérations n’incitera pas à l’usage d’un engin non réglementaire. De telles considérations pourraient éventuellement s’avérer utiles pour des questions d’assurance en cas d’accident avec un tel engin

 

13- ANUMME : Si un utilisateur a un accident non responsable alors que notre engin n’est pas bridé. Que risque-t-il ?

MAÎTRE LE DALL : Du point de vue pénal, accident ou pas, responsable ou pas, il y infraction… En ce qui concerne d’éventuelles questions d’assurance, il conviendra de regarder si la modification de l’engin a pu avoir une part dans l’accident. On retiendra pour faire simple qu’un motard ou un automobiliste qui renverserait l’usager d’un EDPM non bridé pourra difficilement échapper à sa responsabilité civile en se prévalent d’un défaut de bridage.

 

14- ANUMME : Une assurance contractée au titre de son EDPM personnel couvre-t-elle aussi l’usager occasionnel d’une trottinette en libre service ?

MAÎTRE LE DALL : Tout dépend de la police souscrite par l’usager.

Note ANUMME : il existe très peu d’assurance Responsabilité Civil Habitation qui couvrent actuellement ce type d’usage.

 

15- ANUMME :  En cas d’accident dû à un défaut de voirie et occasionnant dommages corporels et matériel, est-ce du seul ressort de l’assurance de les solutionner ou doit-il y avoir aussi dépôt de plainte ?

MAÎTRE LE DALL : L’éventualité de la recherche de la responsabilité d’une collectivité ou d’une personne publique responsable d’un ouvrage ou d’une voirie déficiente pourra être discutée avec sa compagnie, sachant que cette question sera tranchée par la juridiction administrative et que l’usager devra rapporter la preuve d’un lien de causalité entre son dommage et le défaut de la voirie.

 

Note ANUMME : nous remercions grandement Maitre Le Dall de ces réponses.

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François Deslandes

Architecte système d'information / Habite à Paris / La trot est mon moyen de locomotion principal / Président de l'ANUMME

6 réflexions sur “⚖️ Un avocat spécialisé répond aux questions de l’ANUMME !

  • Ping : 🚔 Face à la police avec son EDPM non bridé par construction ? - ANUMME

  • Ma monoroue est bridée à 40 km/h par construction. Mon revendeur a répondu à ma question d’un rebridage à 25 à posteriori par la négative. Est-ce que je dois pouvoir présenter spontanément ce courrier en cas de contrôle ?

  • François Deslandes

    Ca risque de ne pas résoudre grand chose.
    Pour lui, c’est simple, votre roue ne peut pas être qualifiée d’EDPM. S’il avait bien indiqué ce point lors de la vente (réservé à un usage sur terrain privé), vous ne pouvez rien faire contre lui.
    Pour les forces de l’ordre, votre engin sort du cadre EDPM, et donc passible de l’amende de 5eme classe (1500€).
    Votre meilleure “chance”, rouler avec le tiltback a 25km/h sans enfreindre “le reste” du code de la route.

  • Ping : ❓Questions fréquentes - ANUMME

  • Bonjour, chez moi il n’y a pas de voie pour vélo sauf une sur 200 m, je n’est donc pas le droit de rouler ?

  • François Deslandes

    en agglomération ou hors agglomération ?

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