Nouveaux arrêtés ministériels pour les EDPM
Le ministère des transports vient de publier 3 nouveaux arrêtés ministériels concernant les EDPM. Ils sont soumis à la Commission Européenne et devraient entrer en vigueur en juillet 2020.
Deux étaient attendus, car cités dans le décret EDPM, mais il y a un petit nouveau en plus.
Les 3 arrêtés :
- Arrêté modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules
- Arrêté relatif à l’avertisseur sonore des EDPM
- Arrêté relatif au freinage des EDPM
Le ministère de l’Intérieur nous avait invités pour discuter de ces arrêtés, et nous sommes plutôt agréablement surpris car ils ont pris en considération un nombre important de remarques que nous avons pu émettre.
Avertisseur sonore
L’essentiel
Il faut un avertisseur sonore constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.
L’avertisseur sonore doit être commandé à partir d’un dispositif fixé sur le guidon de l’engin de déplacement personnel motorisé. Sur un véhicule sans guidon, l’avertisseur sonore est porté par le conducteur.
Un avertisseur sonore conforme aux dispositions du présent arrêté doit être fourni avec l’engin de déplacement personnel motorisé par le fabricant. Toutefois, la pose de l’appareil peut être laissée à la charge du propriétaire de l’engin.
Notre analyse
Il faut une sonnette, mais on peut porter sa sonnette au doigt ou sur un sac.
Nota : le seul klaxon électrique n’est pas accepté sauf s’il fait le bruit d’une sonnette.
Freinage
L’essentiel
Les engins mono-traces (gyroroues, trottinettes …) qui ne sont pas des gyropodes doivent être équipés d’au moins un dispositif de freinage. Par dispositif de freinage, on entend tout dispositif destiné à réduire la vitesse de l’engin.
Les engins multi-traces (skateboards, gyropodes …) qui ne sont ni des gyropodes ni des skateboards doivent être équipés d’un système de frein de stationnement.
Les gyropodes mono-traces doivent être équipés d’un frein.
Un engin de déplacement personnel doit être conçu et construit de manière à permettre à son conducteur d’actionner le dispositif de freinage avec une commande à main ou à pied, tout en restant dans une position normale de conduite et avec les deux mains sur la commande de direction si elle existe. Si l’engin n’est pas équipé d’un guidon, l’actionnement du dispositif de freinage doit être effectué conformément aux instructions fournies par le fabricant. Ces instructions doivent faire partie du manuel de l’utilisateur.
Lorsque les freins sont soumis aux essais d’arrêts décrits à l’annexe 1 du présent arrêté, la décélération complète moyenne de l’engin doit être supérieure ou égale à 1,7 m/s² (NDRL : ce qui est assez faible comme freinage).
En cas de défaillance du freinage électrique, l’engin doit pouvoir freiner normalement ou s’immobiliser avec une décélération minimale de 1,25 (+/– 0,25) m/s².
Notre analyse
Pas de changement majeur par rapport à ce qui existe sur la majorité des EDPM
Les skateboards électriques et gyroroues n’ont pas besoin de frein de parking (contrairement à la norme qui doit sortir) et leur frein peut être électrique uniquement.
Éclairage
L’essentiel
Article 45
Les dispositifs réfléchissants prévus à l’article aux articles R.313-18 à R. 313-20 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l’article 31 du présent arrêté. Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés.
Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l’avant et dans le plan longitudinal médian du cycle ou de l’engin de déplacement personnel motorisé, de telle façon qu’il puisse indiquer clairement la présence du cycle ou de l’engin de déplacement personnel motorisé vu de l’avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. Par dérogation, en cas d’impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l’avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l’engin.
Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verticalement à l’arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l’arrière de l’engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu’il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du cyclomotoriste, du conducteur de l’engin de déplacement personnel motorisé.
Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l’avant et à l’arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.
Les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés doivent comporter de chaque côté au moins deux dispositifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L’un d’eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L’un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu’aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance de l’axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L’axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu’ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du conducteur de l’engin de déplacement personnel motorisé. En cas d’impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l’engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu’ils puissent être visibles. Les cyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.
La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l’alinéa précèdent n’est toutefois pas obligatoire sur les cycles, engins de déplacement personnel motorisés ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d’occasionner une usure superficielle du flanc d’un pneumatique, tels que par exemple le galet d’entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.
Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.
Article 45b
La lanterne, ou feu de position avant, le feu rouge arrière et le générateur électrique ou engins de déplacement personnel motorisés pour cycle prévus à l’article aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code de la route doivent être conformes à un type agréé. Les lampes équipant ces feux doivent également être conformes à un type agréé.
L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre des transports.
Sont acceptés les dispositifs conformes à des normes ou réglementations techniques en vigueur dans un autre Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, reconnues comme assurant un niveau de sécurité équivalant au cahier des charges visé à l’alinéa précédent.
Notre analyse
Les catadioptres adhésifs sont acceptés.
Il faut des catadioptres blancs à l’avant, orange sur les cotés et rouge à l’arrière.
Les skates peuvent avoir des bandes blanches sur l’avant.
Les catadioptres arrières sont abaissés à 5 cm minimum (pour les skates) et 50 cm maximum (gyroroues…).
Les catadioptres latéraux peuvent être fixés librement pour les engins où il n’est pas possible de les mettre aux endroits prévus (gyroroues par exemple) à une distance entre 5 cm et 50 cm du sol.
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